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Conditions générales et particulières de vente

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Conformément à l’article R.211-14 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R211-5 à R211-13 du Code du Tourisme.
Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

Extraits du Code du Tourisme.
Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-10 ;
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.111-11, R.211-12, et R.211-13 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Article R211-7 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-10 ci-après ;
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés 13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ;
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou,à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant d'avoir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant d'avoir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant d'avoir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

ATLANTIDES PLONGEE

CATAPAT SARL

Licence d’état  LI033020001

Siret : 441 251 642 00019 - RCS 441 251 642 Bordeaux - Code APE 633Z

CATAPAT SARL a souscrit une assurance Responsabilité Civile Professionnelle auprès de GENERALI, sous le contrat n° AH781517

Le garant de CATAPAT SARL est l’APS, 15 avenue Carnot, 75017 PARIS

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

PRIX:
Les prix communiqués au moment de l’inscription ont été calculés sur la base de tarifs aériens et de taux de change connus à la date de l’édition de la brochure. Ces prix seront ajustés en cas de variation de l’un de ces éléments. En cas de modification de ces conditions (notamment taux de change, de tarifs aériens), nous nous réservons le droit de modifier le prix de vente, avec un préavis d’au moins 30 jours par rapport à la date de départ, sauf hausse de carburant et taxes aériennes qui pourront être répercutés à tout moment.
Les prix publiés en brochure ou sur le site internet n’ont pas valeur de contrat. Une facture et un carnet de voyage seront remis au voyageur mentionnant les services fournis et valant contrat entre Atlantides Plongée et le voyageur. Le prix ne comprend pas les frais de formalités (passeport, visa…), les dépenses exceptionnelles résultant d’événements comme grèves, conditions météorologiques, l’assurance assistance ni l’assurance annulation.
INSCRIPTIONS

Toute réservation doit être faite par écrit (courrier, fax, email) et n’est pris en compte qu’après la signature d’un bulletin d’inscription. La réservation doit être accompagnée d’un acompte de 30% du montant total du voyage. La réservation sera alors confirmée dans la mesure des places disponibles.
Les versements doivent avoir lieu comme suit: 30% du montant total à l’inscription, le solde généralement 30 jours avant le départ. Toute inscription à moins de 30 jours du départ devra être réglée intégralement. En cas de prestation avec croisière, un acompte de 25% sera versé à l’inscription, 25% à 3 mois de départ, et le solde 61 jours avant le départ (certains prestataires exigent des règlements plus stricts que nous serons obligés d’appliquer). Il pourra être demandé un acompte plus élevé afin de procéder à l’émission anticipée de vos billets d’avion, notamment dans le cadre de promotions et pour garantir les tarifs des taxes aériennes. Des pénalités d’annulation peuvent être appliquées par la compagnie
Toute inscription à moins de 15 jours de la date du départ entraîne un supplément de 40 € par personne pour frais de dossier, ainsi que des frais d’envoi en chronopost.
Le client n’acquittant pas le solde selon les conditions de la facture, sera considéré comme ayant annulé, et devra acquitter les frais d’annulation.

Nous ne pouvons être tenus pour responsables et le client ne peut prétendre à aucune indemnité en cas de changements intervenant postérieurement à la facturation, en particulier si ces modifications proviennent d’événements imprévus ou de circonstances impérieuses (climatiques, politiques, économiques) ou imputables aux transporteurs aériens.
Nous nous réservons le droit d’annuler un départ en groupe qui ne réunirait pas un nombre suffisant de participants, ou de substituer un moyen de transport à un autre, ou un bateau à un autre

Nos prix sont calculés sur un nombre de nuitées (et non de journées). Vous pourrez donc être privés de quelques heures de séjour à l’arrivée et au départ, soit en raison des horaires d’avion, soit en raison de mise à disposition des chambres, sans pour autant avoir droit à un dédommagement. L’heure normale de disponibilité des chambres est de 14h, elles doivent être libérées le matin à 10h.

FRAIS D’ANNULATION

Le client doit informer de sa décision d’annulation par courrier RAR. La date d’annulation prise en compte est la date de réception de ce courrier  
Plus de 30 jours avant le départ, il sera retenu 150 € par personne (non remboursable par l’assurance). De 30 à 22 jours avant le départ, il sera retenu 50% du montant total du voyage. De 20 à 8 jours, il sera retenu 75% du montant du voyage, toute annulation à moins de 8 jours de la date de départ ne donnera lieu à aucun remboursement. En cas de transport en vol charter (les vols charters ne sont jamais remboursables), ou en cas de billets sur lignes régulières émis prématurément, ou de tarifs aériens promotionnels non modifiables, les retenues peuvent être plus importantes. Il peut être facturé des frais d’annulation égaux à 100% du prix du billet, quelle que soit la date d’annulation

Toute place abandonnée à l’aller ou au retour ne peut être remboursée, même dans le cas de report d’une date, le changement de vol entraîne le paiement intégral du passage, au tarif officiel.

Tout voyage interrompu ou abrégé, ou toute prestation non consommée du fait du passager, pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement.

DEFAUT D'ENREGISTREMENT
Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et lieu de convocation. De même s’il ne peut présenter les documents de police ou de santé exigés pour son voyage (passeport, carte d’identité, visas, certificats de vaccination...).
CONDITIONS PARTICULIERES D’ANNULATION POUR GROUPES OU AFFRETEMENTS BATEAUX
25% du prix à plus de 45 jours du départ, 60% du prix de 45 à 30 jours du départ, 100% du prix à moins de 30 jours du départ

CONDITIONS PARTICULIERES POUR CROISIERES

Les conditions particulières d’annulation des croisières vous serons précisées lors de votre contrat
ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure ou pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs. De même, le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage intervient pour insuffisance du nombre de participants à 21 jours du départ et au delà.

TRANSPORT AERIEN
Responsabilité des transporteurs : Le contrat qui lie les transporteurs aériens avec leurs clients est régi par la Convention Internationale de Montréal et est reproduit sur les billets d’avion (sauf charters). Extrait de son art. 9 : « Le transporteur s’engage à faire de son mieux pour transporter le passager et les bagages avec une diligence raisonnable. Les heures indiquées sur les horaires ne sont pas garanties et ne font pas partie du présent contrat. Le transporteur peut, sans préavis, se substituer à d’autres transporteurs, utiliser d’autres avions. Il peut modifier ou supprimer les escales prévues sur le billet en cas de nécessité. Les horaires peuvent être modifiés sans préavis. Le transporteur n’assume aucune responsabilité pour les correspondances ».  Nous ne pouvons que nous soumettre nous aussi à cette convention internationale. Atlantides Plongée ne peut pas être tenu responsable de modification des horaires d’avion par la compagnie, ni de changement d’aéroport de départ ou d’arrivée. Les frais en résultant resteraient à la charge du client. Aucune indemnité ne sera versée au client.
Conditions spéciales pour les vols spéciaux affrétés (charters) :
Les affréteurs de vols chartérisés se réservent le droit de modifier le type d’appareil en fonction du remplissage, de regrouper sur une même ville de départ plusieurs autres villes, d’annuler les départs de certaines villes, de modifier les horaires de vol et même les aéroports de départ et de retour. Atlantides Plongée ne pourra être tenu pour responsable d’aucune de ces modifications qui ne pourront donner lieu à aucun remboursement ni indemnisation. Dans le cas de grèves, incidents techniques..., des retards peuvent avoir lieu. Conformément aux conventions internationales, les correspondances ne sont pas garanties, que le pré ou le post acheminement soit, ou ne soit pas, émis sur le même billet.
Conformément au Décret n°2006-315 du 17 mars 2006, le client est informé de l’identité du ou des transporteurs contractuels ou de fait, susceptibles de réaliser le vol acheté. Le vendeur informera le client de l’identité de la compagnie aérienne effective qui assurera le ou les vol(s). Dans le cas de vols charters le transporteur ne sera connu que quelques jours avant le départ.

La liste des compagnies aériennes interdites d’exploitation dans la Communauté Européenne (liste noire)
peut être consultée sur le site Internet: http://europa.eu.int/comm/transport/air/safety/flywell_fr.htm
Nous nous réservons le droit de substituer in extremis, suite à des problèmes de remplissage, de sécurité, de météorologie et autres cas de force majeure, un acheminement charter par vol régulier, ou le contraire, à destination du même pays, aux mêmes dates, sans que ceci soit considéré comme une rupture de contrat entraînant un dédommagement.
Tout retard de vol, ou changement d’horaires imposés par la compagnie aérienne ne pourra entraîner aucune indemnisation.
La franchise bagages est généralement de 15 kg sur vols "charters" et de 20 kg sur vols réguliers.

DEFAUT D’ENREGISTREMENT
Atlantides Plongée ne pourra être tenue pour responsable du défaut d’enregistrement des clients au lieu de départ du voyage aérien à forfait occasionné par un retard de pré-acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre, ou lorsque le participant présente des documents d’identification et/ou sanitaires périmés ou incomplets (passeport, carte d’identité, visa, certificat de vaccination.) nécessaires à la réalisation de son voyage.
En cas de défaut d’enregistrement du client au lieu de départ du voyage aérien, il sera retenu 100 % du montant du voyage.

FORMALITES ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES

Atlantides Plongée ne saurait se substituer à la responsabilité individuelle de chaque voyageur. Les renseignements administratifs et sanitaires sont donnés à titre indicatif et n’engage pas la responsabilité d’Atlantides Plongée.

Attention : les formalités administratives et sanitaires sont susceptibles de changement sans aucun préavis. Nous vous conseillons vivement de consulter régulièrement les fiches du ministère des affaires étrangères (www.diplomatie.fr/voyageurs et le site (www.sante.gouv.fr ) pour les formalités sanitaires.

Les mineurs non accompagnés ne peuvent s’inscrire chez Atlantides Plongée pour un voyage à l’étranger.

ASSURANCES ANNULATION ET  MULTIRISQUES

Nos tarifs n’incluent pas d’assurance assistance rapatriement, ni d’assurance annulation.

Nous vous proposons 2 formules d’assurance souscrites auprès d’Europ Assistance :

Une assurance Multirisques couvrant l’assistance, le rapatriement, la perte de bagages, l’annulation

Une assurance Annulation Plus (sans assistance – rapatriement)

Ces assurances sont facultatives, mais fortement conseillées. Nous tenons à votre disposition les tarifs et les détails des garanties. Il appartient aux clients de vérifier leurs assurances.

CESSION DU CONTRAT
Le cédant doit impérativement informer l’agence par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage (30 jours avant pour une croisière), en indiquant précisément le nom du cessionnaire, et le nom du remplaçant, et en justifiant que ceux-ci remplissent les mêmes conditions que lui. Cette cession entraîne des frais suivants à acquitter par le client. Sur certaines destinations la cession du contrat est impossible. Dans ce cas le client se retrouve en situation d’annulation.
RECLAMATIONS

Toute réclamation ou observation devra dans un premier temps être notifiée à notre prestataire ou représentant local. Nous demandons à nos clients qui ont des observations à faire sur le déroulement de leur voyage de nous les transmettre dans les 5 jours suivant leur retour. Ce délai expiré, nous ne serons plus en mesure d’intervenir auprès des fournisseurs intéressés.

voyageant sans leurs parents. Il convient à chaque client de le vérifier lors de son inscription.

AVERTISSEMENT
Nombreuses sont les destinations éloignées de toutes facilités de la vie moderne, d’accès difficile, et rarement visitées par les touristes, avec pour conséquences des moyens d’accès parfois différents et nombreux. Les pays de destination sont souvent pauvres en général, mais pauvres également en équipements modernes, et en personnel formé aux techniques modernes de l’industrie touristique ; nous remercions par avance nos clients d’accepter avec le sourire les inconvénients mineurs pouvant découler de cette situation, et la petite part d’aventure qui peut pimenter les voyages hors des sentiers battus.

RESPONSABILITE DE LA PRATIQUE DE LA PLONGEE SOUS MARINE
Atlantides Plongée n’a pas les moyens matériels de vérifier le niveau de pratique en plongée de ses clients. Pour tout séjour plongée le niveau minimum demandé est le Niveau 1 de la FFESSM ou l’Open-Water de PADI tout autre diplôme de niveau équivalent. Il est également demandé à chaque plongeur d’être en possession d’un certificat médical de moins d’un an.
Dans le cas de carence ou de défaillance du “centre de plongée” seule la responsabilité civile professionnelle de celui-ci, pourra être engagée, en aucun cas celle d’Atlantides Plongée.
Atlantides Plongée ne pourra pas non plus être mis en cause, pour quelque cause que ce soit dans le cas d’un litige survenant entre le client et le centre de plongée.
Atlantides Plongée conseille à ses clients d’être correctement assurés en responsabilité civile à l’étranger, pour la pratique de la plongée sous marine.

 

ATLANTIDES PLONGEE

CATAPAT SARL

Licence d’état  LI033020001

Siret : 441 251 642 00019 - RCS 441 251 642 Bordeaux - Code APE 633Z

CATAPAT SARL a souscrit une assurance Responsabilité Civile Professionnelle auprès de GENERALI, sous le contrat n° AH781517

Le garant de CATAPAT SARL est l’APS, 15 avenue Carnot, 75017 PARIS

 

 

 


 

 

 
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